Les torts commis par les dirigeants d’une association tombent généralement sous la responsabilité de la personne morale. Cependant, les fautes détachables de ses fonctions, tombent, le plus souvent, sous la responsabilité du dirigeant. Il s’agit ici, des fautes découlant d’actions ne répondant pas aux missions et à l’objet de l’association. Dans le domaine financier, un dirigeant peut être reconnu responsable des dettes de son association s’il s’est porté garant, ou en cas de faute de gestion. Il est important de savoir que la notion de dirigeant peut intégrer un bénévole chargé de certaines responsabilités. Il sera alors considéré comme dirigeant de fait.
Responsabilité des dirigeants d’association. Ce que dit la loi
C’est souvent la préoccupation première d’un futur dirigeant quand ils envisagent de s’engager au service d’une association. Quels sont les risques encourus par ses actions au sein de l’association ? La responsabilité d’un dirigeant peut-elle être engagée par les actions de l’association ? Ou encore. Quelles sont les risques pénales d’un dirigeant d’association ?
Sur le plan législatif, la responsabilité des associations, mais aussi celle de leurs dirigeants repose sur les trois textes de loi suivants.
Les associations sont pénalement responsables de torts et délits qu’elle commettent
Dans l’article 121-2 du code pénal, il est écrit :
“Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.”
Ainsi une association est-elle responsable, en tant que personnes morales, des torts qui peuvent être commis, par ses représentants, en son nom.
Les dirigeants sont mandataires de leur association
Ainsi, dans l’article 1984 du code civil ont peut lire :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Pour une association ; un dirigeant, un membre du bureau, un administrateur mais aussi un bénévole ou un employé est considéré comme étant un mandataire disposant du pouvoir de la représenter dans le cadre de ses activités. Cette responsabilité est plus globale et dépasse le simple cadre des activités quand il s’agit des administrateurs et membres du bureau.
Les mandataires d’une association sont responsables des torts commis dans l’exercice de leur fonctions associatives
En suite, l’article 1992 du code civile précise les choses.
“Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
Le représentant d’une association, le mandataire, répondent des fautes et torts qu’ils peuvent commettre dans le cadre des missions ou fonctions effectuées pour l’association. De plus, aux yeux de la loi, un mandataire peut, non seulement être celui qui possède un mandat officiel de l’association, mais aussi celui qui, par ses actions, endosse un rôle à responsabilité.
Ainsi, un bénévole engagé dans l’association, même sans occuper de poste au bureau ou au conseil d’administration, peut, aux yeux de la loi, être considéré comme ayant des responsabilités. On parle alors de dirigeant de fait.
Responsabilité civile et responsabilité pénale, qu’est-ce que c’est ?
En cas d’infraction, la responsabilité d’une association est la même que celle des personnes physiques. Ainsi, votre association doit-elle réparer les dommages qu’elle pourrait avoir causés. De plus, en cas de violation de la loi, l’association est passible de poursuites.
Deux types de responsabilités différentes existent :
- La responsabilité civile
- la responsabilité pénale.
Quelle est la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale ?
La responsabilité civile. Elle protège les individus. Elle vise à réparer un dommage causé à autrui. Par exemple, l’inexécution d’un contrat. La victime est alors indemnisée. C’est le responsable du tort qui paie les dommages et intérêts. Ici votre association sera responsable civilement dans deux cas. Pour inexécution d’un contrat ou pour tort causé à un tiers.
La responsabilité pénale. Elle protège la société. Elle sanctionne l’auteur d’une infraction qui peut être condamnée à des amendes ou à une peine de prison. Il est également possible que votre responsabilité soit engagée en civile et en pénale pour une seule et même infraction. Dans ce cas là vous pouvez avoir à régler une amende, purger une peine de prison et à payer des dommages et intérêts.
La responsabilité civile des dirigeants d’association
Les torts peuvent être de natures contractuelle ou délictuelle. L’article 1992 du code civile, que nous avons vu plus haut, nous apprend qu’en tant que mandataire, vous pouvez être reconnu responsable des fautes commises dans la gestion de votre association.
Ainsi votre responsabilité personnelle peut-elle être engagée au même titre que celle de l’association. Dans ce domaine, elle peut être engagée par :
- l’association elle même,
- des membres de l’association
- des personnes extérieurs
Responsabilité engagée par l’association et ses membres contre le dirigeant
Nous parlons ici des moments ou votre responsabilité peut être engagée par ses membres ou par l’association elle même.
La responsabilité d’une association peut être engagée par toute personne impliquée dans ses activités. Cela peut-être un salarié, mais aussi, les licenciés, les bénévoles, les membres du bureau ou administrateurs.
Ici, la responsabilité du dirigeant peut être engagée sur une faute de gestion. Ces fautes comprennent les manquements à la législation en vigueur ou aux statuts de l’association. Cela peut aussi être pour une mauvaise exécution ou une absence d’exécution de ses missions au sein de l’association. On parlera de responsabilité contractuelle.
Dans les faits, si une faute personnelle de gestion imputable à un dirigeant est constatée par l’association. Celle-ci peut engager la responsabilité civile contractuelle du dirigeant. C’est alors le dirigeant qui est personnellement responsable des torts commis.
Responsabilité des dirigeants de l’association envers des tiers
Il est possible qu’un mandataire cause des torts à des tiers engagés dans les activités de l’association. Dans ce cas, cela peut entrainer, en cas de demande, des réparations. Ici deux cas sont possibles :
- Si les torts commis par le mandataire le sont dans le cadre des missions qui lui ont été dévolues par l’association : c’est l’association qui sera reconnue responsable.
- Si les faits sont détachables des fonctions attribuées par l’association à son représentant :
c’est le mandataire qui sera reconnu responsable. Les faits détachables sont des actes effectués hors des missions dévolues au dirigeant dans le cadre de l’association ou de son objet.
Responsabilité financière : les dirigeants sont-ils responsables des dettes de leur association ?
En principe, les dirigeants d’une association ne sont pas responsables des dettes contractées par leur association. Toutefois, il existe des cas où celles-ci peuvent être imputables au dirigeant.
Ainsi, Si vous vous portez personnellement caution sur une ou plusieurs obligations de l’association. Vous devrez, en cas d’incapacité de paiement de votre association, personnellement honorer cet engagement.
Aussi, il est possible pour un dirigeant de droit ou de fait, d’être reconnu responsable de certaines fautes de gestion. Par exemple, ce sera le cas s’il peut vous être reproché des fautes de gestion entraînant
- un redressement fiscal,
- une liquidation de votre association,
- si vous êtes l’auteur de fraude fiscale.
La faute de gestion est probablement l’une des plus lourdes de conséquences pour le dirigeant contrevenant. L’auteur des faits peut être dans l’obligation de compenser les dommages de l’association sur ses fonds propres. Dans certains cas de liquidation, la justice peut décider que le dirigeant est responsable de tout ou partie des dettes de l’association. Ces peines peuvent aller jusqu’à l’interdiction de gérer.
La responsabilité contractuelle d’une association
La responsabilité contractuelle de l’association peut être engagée lorsqu’un contrat écrit ou tacite engageant l’association n’est pas respecté ou est mal exécuté. Dans ce domaine, la responsabilité d’un dirigeant peut être engagée par des tiers ou par les membres de l’association eux-mêmes.
La responsabilité de l’association peut être engagée :
- Par ses membres sur des fautes de gestion, des manquements à une disposition statutaire de l’association, à une règle ou à une loi en vigueur.
- Par des tiers pour la non-exécution ou la mauvaise exécution d’un contrat.
C’est généralement la responsabilité de l’association qui est engagée sur le non-respect d’un contrat ou d’un engagement avec des tiers.
Comment limiter la responsabilité contractuelle d’une association ?
L’association peut inclure dans ses contrats, dans ses statuts et règlement intérieur, des clauses de non-responsabilité. Si ce devait être le cas, le cocontractant doit être informé de l’existence de ces clauses avant la signature du contrat.
Pour autant, même protégée par ces clauses, l’association ne pourra se dédouaner de faute intentionnelle. Enfin, il arrive que les juges déplace la nature de la faute dans le champ délictuel de manière à rendre les clauses de non-responsabilité de l’association inopérantes.
La responsabilité pénale
les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
article 121-2 du Code pénal
Les associations peuvent être reconnues pénalement responsables des infractions commises par leurs mandataires. Dans ce domaine c’est l’intention qui formera l’élément le plus important pour les juges. Ici, l’association tout comme le mandataire pourra être reconnue responsable de l’infraction commise en son au nom.
En premier lieu, il s’agira de montrer que le mandataire agissait au nom de l’association. Si ce lien est avéré, alors la responsabilité de l’association pourra être engagée. Il faudra toutefois qu’il soit démontré que l’infraction a été commise par un organe de l’association, dans l’intérêt de celle-ci.
Pour autant, cette preuve ne dédouane pas le mandataire de ses responsabilités et si la faute est intentionnelle, le mandataire sera systématiquement poursuivi.
Un mandataire peut également être poursuivi sans que l’association ne soit impliquée. Cela peut arriver dans les cas ou il sera reconnu que celui-ci a agit de lui-même sans ou or des consignes et des missions liées à l’association.



